Article L751-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 O

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7313-15 (VD), Code du travail - art. L7313-16 (VD), Code du travail - art. L7313-17 (VD), Code du travail - art. L7313-14 (VD), Code du travail - art. L7313-13 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er du présent codeinterdiction*.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


2Ventes Et Échanges - Vrp - Revendications.
M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 30 avril 2013

En effet, le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, d'instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, […]

 Lire la suite…

3Départ en retraite
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 novembre 2011, n° 11/01715
Infirmation partielle

[…] que ce contrat stipulait également qu'en cas de rupture, sauf cas de force majeure ou de faute grave, une indemnité de clientèle serait due au VRP dans les conditions de l'article L 751-9 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Vrp·
  • Commande·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Client

2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] L'indemnité de clientèle à laquelle M me D C peut prétendre, en vertu de l'article L 751-9 du Code du travail, suppose la création ou le développement d'une clientèle par la salariée. Force est de constater que M me D C ne produit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cette réclamation ; en outre, la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle atteint sur une année révèle que celui-ci est inférieur à celui qui était déclaré pour les années précédant le début de sa prestation, ce qui ne plaide pas en faveur d'une création ou d'un développement de la clientèle ; en conséquence et par réformation du jugement, l'intimée doit être déboutée de cette demande.

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1997, 94-40.817, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle a pour objet d'indemniser le représentant « pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui », de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde à M. X… un complément d'indemnité de clientèle ayant pour objet notamment de réparer le préjudice résultant pour lui de ce que, âgé de 50 ans au moment du licenciement, il se trouvait encore au chômage à la date de l'arrêt attaqué;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Achat·
  • Clientèle·
  • Centrale·
  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).