Article L761-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/07/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 B AL. 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7111-3 (VD), Code du travail - art. L7112-1 (VD), Code du travail - art. L7111-4 (VD)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1974

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires107


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

[…] 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à […] -3 du code du travail ;

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www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]

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Décisions477


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources » ; qu'il ressort du dossier, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2007, 04-45.361, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que la société Lyon Mag contestait précisément la qualité de journaliste professionnel de M me X… pour la période du 18 septembre au 1 er décembre 1997 en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours de cette période litigieuse, M me X… avait travaillé dans le cadre d'une collaboration indépendante pour mener « des réflexions sur le projet de supplément éco trimestriel » ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas contesté que M me X… avait pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 4, du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423, Inédit
Rejet

[…] 2° / que le correspond local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, […] ni que cette contribution ait été limitée à l'apport d'informations soumises avant publication à une vérification et une mise en forme par un journaliste professionnel-le contraire étant, au demeurant, constant-la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 telle que modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (article 16) et de l'article L. 761-2 du code du travail ;

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