Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 1 : Dispositions générales
Article L761-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1974
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Commentaires • 108
X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
Lire la suite…Décisions • 473
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources » ; qu'il ressort du dossier, […]
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[…] 1 / que la société Lyon Mag contestait précisément la qualité de journaliste professionnel de M me X… pour la période du 18 septembre au 1 er décembre 1997 en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours de cette période litigieuse, M me X… avait travaillé dans le cadre d'une collaboration indépendante pour mener « des réflexions sur le projet de supplément éco trimestriel » ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas contesté que M me X… avait pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 4, du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1995, 92-43.978, Inédit
[…] d'autre part qu'il avait perçu une rémunération, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'exposant était nécessairement lié à la société des Editions Choc, par un contrat de travail et qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, […]
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[…] 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à […] -3 du code du travail ;
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