Article L762-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1986
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7121-10 (VD), Code du travail - art. L7121-9 (VD), Code du travail - art. L7121-22 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 IV JORF 21 décembre 1986

Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
14 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 septembre 2002

L'ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne a modifié l'article L. 762-9 du code du travail qui soumettait l'accès à la profession d'agent artistique pour les agents étrangers à l'existence d'une convention de réciprocité. […] Ainsi, […]

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M. Santini André · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Les activités d'agent artistique et d'agence de mannequins sont, à la différence de celle d'agence de casting, définies dans le code du travail. En application des articles L. 762-3 et L. 763-3 du code du travail, le placement à titre onéreux des artistes et la mise à disposition des mannequins relèvent de la compétence des seules personnes titulaires respectivement d'une licence d'agent artistique et d'une licence d'agent de mannequins. […] Aucune disposition particulière du code du travail ne mentionne spécifiquement l'activité d'agence de casting. […]

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M. Giovannelli Jean · Questions parlementaires · 13 février 1989

L'article L 762-3 du code du travail stipule que « peuvent seules operer le placement effectue dans ces conditions, les personnes titulaires d'une licence d'agent artistique. cette disposition est notamment applicable a ceux qui sous l'appellation d'impresario recoivent au cours d'une meme annee civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements ». La derogation autorisee par ce texte concerne les personnes ayant donc mandat de deux artistes au plus.

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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, du 9 avril 1998, 1995-5627
Infirmation

[…] Que cette demande formée en janvier 1994, s'agissant de rémunérations prévues par l'article L.761-2 et L.762-3 du Code du travail, ne se heurte nullement à la prescription de dix ans invoquée par la société MUSIDISC ;

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  • Distinction avec un artiste de complément·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits voisins du droit d'auteur·
  • Droits des artistes-interprètes·
  • Droits de reproduction·
  • Droits des artistes·
  • Artiste-interprète·
  • Interprètes·
  • Utilisation·
  • Interprète

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 06/07164

[…] La liste de ces différentes activités ne permet pas de considérer que M. X… était un agent artistique au sens de l'article L 762-3 du Code du Travail. M. X… n'a opéré aucun placement du groupe « NOIR DESIR » ni reçu de mandat pour d'autres artistes pour leur procurer des engagements.

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  • Enregistrement·
  • Musique·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Disque·
  • Compilation·
  • Concert·
  • Protocole d'accord·
  • Nullité

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 mars 2005, n° 02/17408

[…] Attendu que, en premier lieu, Madame Z A relève que Madame B C exerce de façon illégale l'activité d'agent artistique, dès lors qu'elle n'est pas titulaire de la licence instituée par l'article L 762-3 du Code du travail ;

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  • Artistes·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Rémunération·
  • Lettre·
  • Obligation de loyauté·
  • Dommages-intérêts·
  • Licence·
  • Travail·
  • Loyauté
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