Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 177 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
- Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;
- Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
- les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53.
Commentaires • 2
Cette définition récente, inscrite dans le code du travail, s'inspire de la directive communautaire du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail mais aussi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Si l'article L. 212-1 du code du travail exclut du bénéfice de la loi sur la durée du travail légal les gardiens d'immeubles et concierges, […] au cours d'une période de 24 heures, d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. […] Les dispositions applicables aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation sont définies par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail et la convention collective nationale des gardiens, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Que le syndicat intimé lui oppose que son travail était défini en unités de valeur conformément à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble aux dispositions relatives à la catégorie B et à l'article L.771-2 du Code du travail, que ces unités de valeur d'un nombre de 7900 correspondaient à un taux d'emploi de 79% seulement exclusif de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que M me X avait coutume de s'absenter de sa loge indépendamment de ses horaires contractuels pour faire ses courses et accompagner sa fille à l'école, que ce comportement a conduit à la signature de l'avenant de juin 2003 consignant ses horaires effectifs, qu'elle ne peut donc prétendre n'avoir bénéficié que de trois heures de repos par jour ;
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[…] Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir relevé que les concierges font l'objet de dispositions particulières contenues dans les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, a énoncé que l'article L. 771-2 du même Code énumérait les dispositions du Code du travail qui sont applicables aux concierges et qu'il en résultait que les prescriptions relatives à l'embauchage et au licenciement figurant au livre 1 er du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, ne s'appliquaient pas à eux de sorte que M me X… ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2009, n° 07/21463
[…] Attendu que si les gardiens d'immeubles ne sont pas soumis à la durée légale du temps de travail en application de l'article L 771-2 du code du travail alors applicable l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi correspondant à un service complet est représenté par 10 000 unités de valeurs; que le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000 et que la partie des unités de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des unités de valeur (soit 12 500 au maximum); […]
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