Article L771-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1939-01-13 ART. 5, LOI 56-332 1956-03-27

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7213-2 (VD), Code du travail - art. L7213-3 (VD), Code du travail - art. L7213-4 (VD), Code du travail - art. L7213-1 (VD), Code du travail - art. L7213-5 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 105 ()

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Commentaire1


1Travail - Congé Parental D'Éducation - Conséquences. Gardiens D'Immeubles
M. Defontaine Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 février 2006

Selon l'article L. 771-1 du code du travail, les gardiens d'immeuble sont « toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire (...), logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, » et « chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ». […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 84-44.793 84-44.829, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L. 771-4, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, qui n'usent pas de leur droit au congé annuel, reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de cette indemnité formées par M. et M me Y…, l'arrêt énonce que ladite indemnité n'est pas due si les intéressés ont assuré leur propre remplacement, ce qui a été le cas ;

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  • Non-usage du droit de congé annuel·
  • Usage du droit de congé annuel·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Propre remplacement·
  • Concierges·
  • Indemnité·
  • Barème·
  • Convention collective·
  • Résidence·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2007, n° 06/16967
Confirmation

[…] Dans le cas où l'employeur estime nécessaire l'occupation totale ou partielle du logement de fonction d'un gardien-concierge, pendant la durée du congé, le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L 771-4, avant dernier alinéa du Code du Travail.

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  • Logement de fonction·
  • Salarié·
  • Conseil syndical·
  • Congés payés·
  • Copropriété·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Cabinet·
  • Syndic

3Cour d'appel d'Amiens, 4 février 2009, n° 07/05101
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 FEVRIER 2009 […] Attendu qu'aux termes de l'article L771-4 du code du travail et de l'article 25 de la convention collective, la durée du congé annuel est fixée conformément aux articles L.223-2 à L. 223-10 du code du travail ; que le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et suivants) du code du travail; […] Attendu qu'il n'est pas contesté que pour la définition du temps de travail, monsieur Z est soumis au régime dérogatoire,catégorie B, défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, excluant toute référence à un horaire ;

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  • Rappel de salaire·
  • Transaction·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Résidence·
  • Copropriété·
  • Convention collective·
  • Syndic·
  • Travail·
  • Titre
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