Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
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Décisions • 10
[…] Le 6 Mars 2002, Monsieur X Y a déposé des conclusions d'incident tendant à voir sur le fondement de l'article L771-6 du Code du Travail constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de ce siège pour connaître de la demande au profit du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL qu'il a saisi d'une contestation de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet. […] Attendu en droit que l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
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Il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1 er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Lire la suite…- Dispositions énoncées par l'article l. 120·
- Dispositions énoncées par l'article l·
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- Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation·
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3. Cour d'appel de Versailles, du 23 octobre 2003, 2003-03541
[…] Patrice X… à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation de l'appartement ayant constitué le logement de fonction, aux motifs que « la valeur d'occupation de ce logement de fonction accessoire au contrat de travail doit être déterminée par référence aux règles qui régissent celui-ci et non par référence à un loyer normal et en conséquence en référence aux dispositions des articles L 771-1 et L 771-6 du code du travail ». […] Considérant que les dispositions des articles L 771-1 et L771-6 ne peuvent trouver ici application dès lors que le contrat de travail dont le logement de fonction était un accessoire, est définitivement rompu ;
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