Article L771-6 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1939-01-13 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7215-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 23 mai 2002, n° 01/03715

[…] Le 6 Mars 2002, Monsieur X Y a déposé des conclusions d'incident tendant à voir sur le fondement de l'article L771-6 du Code du Travail constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de ce siège pour connaître de la demande au profit du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL qu'il a saisi d'une contestation de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet. […] Attendu en droit que l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

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  • Mise en état·
  • Exception d'incompétence·
  • Incident·
  • Homme·
  • Logement de fonction·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Licenciement·
  • Conseil·
  • Paiement·
  • Instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1994, 89-41.654, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1 er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.

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  • Dispositions énoncées par l'article l. 120·
  • Dispositions énoncées par l'article l·
  • 120-1 du code du travail·
  • 1 du code du travail·
  • Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Catégorie professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Application·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Versailles, du 23 octobre 2003, 2003-03541

[…] Patrice X… à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation de l'appartement ayant constitué le logement de fonction, aux motifs que « la valeur d'occupation de ce logement de fonction accessoire au contrat de travail doit être déterminée par référence aux règles qui régissent celui-ci et non par référence à un loyer normal et en conséquence en référence aux dispositions des articles L 771-1 et L 771-6 du code du travail ». […] Considérant que les dispositions des articles L 771-1 et L771-6 ne peuvent trouver ici application dès lors que le contrat de travail dont le logement de fonction était un accessoire, est définitivement rompu ;

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  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Contredit·
  • Logement de fonction·
  • Tribunal d'instance·
  • Tradition·
  • Contrat de travail·
  • Référence·
  • Rupture·
  • Sociétés
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