Article L772-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-996 du 15 décembre 1971 - art. 1, v. init., LOI 71-996 1971-12-15 ART. 1, 2 ET 4, Code du travail - art. L143-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 177 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Commentaires7


Avocatravail · LegaVox · 30 mai 2009

M. Kert Christian · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

L'article L. 772-2 du code du travail rend applicable aux employés de maison les dispositions des articles L. 778-8 et L. 771-9 relatifs aux gardiens d'immeubles à usage d'habitation. […]

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Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 97-42.427, Inédit
Rejet

[…] de sorte que M. Y… devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1 er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, […] a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; enfin que l'article L. 772-2 du Code du travail institue une surveillance médicale des employés de maison consacrée par un examen médical d'embauche, une visite médicale périodique, […]

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  • Employeur·
  • Examen médical·
  • Salariée·
  • Résiliation·
  • Médecine du travail·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Affiliation·
  • Médecin

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 2003, 00-46.686, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en exigeant néanmoins de M lle X… qu'elle fournisse des éléments propres à justifier des horaires de M lle Y…, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

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  • Employé travaillant au domicile privé de l'employeur·
  • Convention nationale du 3 juin 1980·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Conventions diverses·
  • Employés de maison·
  • Travail du salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2005, 03-47.226, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, M me Y… ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ;

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  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Volonté·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • Durée du travail·
  • Horaire de travail·
  • Code du travail·
  • Horaire·
  • Employé
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