Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre II : Employés de maison
Article L772-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 177 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 7
L'article L. 772-2 du code du travail rend applicable aux employés de maison les dispositions des articles L. 778-8 et L. 771-9 relatifs aux gardiens d'immeubles à usage d'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] de sorte que M. Y… devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1 er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, […] a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; enfin que l'article L. 772-2 du Code du travail institue une surveillance médicale des employés de maison consacrée par un examen médical d'embauche, une visite médicale périodique, […]
Lire la suite…- Employeur·
- Examen médical·
- Salariée·
- Résiliation·
- Médecine du travail·
- Code du travail·
- Licenciement·
- Médecin du travail·
- Affiliation·
- Médecin
[…] 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en exigeant néanmoins de M lle X… qu'elle fournisse des éléments propres à justifier des horaires de M lle Y…, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Lire la suite…- Employé travaillant au domicile privé de l'employeur·
- Convention nationale du 3 juin 1980·
- Contrat de travail, exécution·
- Statut collectif du travail·
- Conventions collectives·
- Travail réglementation·
- Domaine d'application·
- Conventions diverses·
- Employés de maison·
- Travail du salarié
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2005, 03-47.226, Inédit
[…] 1 / que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, M me Y… ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Volonté·
- Temps de travail·
- Employeur·
- Durée du travail·
- Horaire de travail·
- Code du travail·
- Horaire·
- Employé