Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 1 : Dispositions générales
Article L773-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 177 () JORF 18 janvier 2002
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail).
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
Commentaires • 11
Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]
Lire la suite…En effet, elle modifie les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires qui, au terme de l'article L. 773-2 de ce code, ne s'appliquent pas à cette profession.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant que l'emploi d'assistante maternelle ne figure pas au nombre de ceux exclus de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi, énumérés à l'article D.323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L.323-4 précité du même code ; que si l'association requérante fait observer que l'article L.773-2 du code du travail, qui précise les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas celles relatives aux travailleurs handicapés, cette circonstance est sans incidence sur la définition des obligations auxquelles peuvent être tenues les personnels morales employant des assistantes maternelles, […]
Lire la suite…- Redevances pour insuffisance d'emploi·
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[…] ' S'il résulte de l'ancien article L. 773-2 du code du travail que les dispositions de la section 5-1 du chapitre II, titre II du livre 1 er , relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables aux assistant(e)s maternel(le)s, […]
Lire la suite…- Salariée·
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- Préavis·
- Accident du travail·
- Droit de retrait·
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- Salarié·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-41.877, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier une assistante maternelle agréée de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;
Lire la suite…- Article 616 du code civil local·
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- Domaine d'application statuts professionnels particuliers·
- Étendue contrat de travail, exécution·
- Statuts professionnels particuliers·
- Contrat de travail, exécution·
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