Article L773-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 177 () JORF 18 janvier 2002

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail).
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Commentaires11


Avocatravail · LegaVox · 30 mai 2009

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 24 mai 1999

En effet, elle modifie les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires qui, au terme de l'article L. 773-2 de ce code, ne s'appliquent pas à cette profession.

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Décisions37


1Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 13 janvier 2000, 96NC01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'emploi d'assistante maternelle ne figure pas au nombre de ceux exclus de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi, énumérés à l'article D.323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L.323-4 précité du même code ; que si l'association requérante fait observer que l'article L.773-2 du code du travail, qui précise les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas celles relatives aux travailleurs handicapés, cette circonstance est sans incidence sur la définition des obligations auxquelles peuvent être tenues les personnels morales employant des assistantes maternelles, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Associations·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2008, n° 08/08302
Infirmation partielle

[…] ' S'il résulte de l'ancien article L. 773-2 du code du travail que les dispositions de la section 5-1 du chapitre II, titre II du livre 1 er , relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables aux assistant(e)s maternel(le)s, […]

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Accident du travail·
  • Droit de retrait·
  • Dommages-intérêts·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Certificat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-41.877, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier une assistante maternelle agréée de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

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  • Article 616 du code civil local·
  • Article 616·
  • Domaine d'application statuts professionnels particuliers·
  • Étendue contrat de travail, exécution·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Application Alsace-Lorraine·
  • Domaine d'application·
  • Emplois domestiques·
  • Assistant maternel
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