Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 1 : Dispositions générales
Article L773-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 11 () JORF 14 juillet 1992
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, […]
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[…] Considérant en premier lieu que M me X ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus et qui inclut les 10% de congés payés auxquels elle pouvait prétendre en application des dispositions combinées de l'article L.123-5 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.773-6 du code du travail ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant au versement d'une indemnité au titre desdits congés payés ne peuvent qu'être rejetées ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] concernant les indemnités d'entretien, il n'y avait pas de définition précise jusqu'au décret d'application du 29 mai 2006 créant l'article demande 773-6 du code du travail qui précise ce que recouvre la notion d'indemnité d'entretien et de fourniture destinée à l'entretien des enfants fixée à 3,5 fois le minimum garanti
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L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 de ce code et par l'indemnité de congés payés de l'année précédente. […] L. 773-11 du code du travail). […]
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