Article L773-6 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L773-4-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-4 (AbD), Code du travail - art. L773-4 (M)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1985
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 1994

L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 de ce code et par l'indemnité de congés payés de l'année précédente. […] L. 773-11 du code du travail). […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-40.673, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, […]

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  • Indemnité représentative·
  • Assistantes maternelles·
  • Travail réglementation·
  • Loi applicable·
  • Congés payés·
  • Associations·
  • Code du travail·
  • Force majeure·
  • Salariée·
  • Référendaire

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02496, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant en premier lieu que M me X ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus et qui inclut les 10% de congés payés auxquels elle pouvait prétendre en application des dispositions combinées de l'article L.123-5 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.773-6 du code du travail ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant au versement d'une indemnité au titre desdits congés payés ne peuvent qu'être rejetées ;

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  • Justice administrative·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Aide sociale·
  • Code du travail·
  • Préjudice·
  • Congés payés

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
Infirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] concernant les indemnités d'entretien, il n'y avait pas de définition précise jusqu'au décret d'application du 29 mai 2006 créant l'article demande 773-6 du code du travail qui précise ce que recouvre la notion d'indemnité d'entretien et de fourniture destinée à l'entretien des enfants fixée à 3,5 fois le minimum garanti

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  • Enfant·
  • Assistant·
  • Famille·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Éducation spéciale·
  • Indemnité·
  • Établissement·
  • Internat scolaire·
  • Employeur
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