Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes
Article L773-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, […]
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[…] Considérant en premier lieu que M me X ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus et qui inclut les 10% de congés payés auxquels elle pouvait prétendre en application des dispositions combinées de l'article L.123-5 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.773-6 du code du travail ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant au versement d'une indemnité au titre desdits congés payés ne peuvent qu'être rejetées ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] concernant les indemnités d'entretien, il n'y avait pas de définition précise jusqu'au décret d'application du 29 mai 2006 créant l'article demande 773-6 du code du travail qui précise ce que recouvre la notion d'indemnité d'entretien et de fourniture destinée à l'entretien des enfants fixée à 3,5 fois le minimum garanti
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L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 de ce code et par l'indemnité de congés payés de l'année précédente. […] L. 773-11 du code du travail). […]
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