Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé
Article L773-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 12 () JORF 14 juillet 1992
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
Commentaires • 8
L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis à l'occasion des congés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité des congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'action sociale reconnaît le droit syndical aux assistants et assistantes maternels employés par des personnes morales de droit public. […] Ces assistants et assistantes maternels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue -, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. […] L. 773-11 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, […]
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[…] Faits et procédure M me Z-A X a été embauchée à compter du 7 novembre 1986 en qualité d'assistante maternelle par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés ( APAEI ) de la Côte Fleurie. Ce contrat était signé en référence aux dispositions de l'article L 773-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 relative au statut des 'nourrices'. Le système de rémunération des assistantes maternelles a connu plusieurs modifications, notamment en 1992, en 2006 et en 2007. M me X n'a pas signé les contrats de travail qui lui étaient proposés par l'APAEI en référence à ces textes.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]
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L'échéancier de la mise en application de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 fait apparaître des publications des décrets pour les articles 3, 9 (code de l'action sociale et des familles, art. L. 421-14), et 24 (code du travail, art. L. 773-11) en octobre 2005. Actuellement, il semble qu'aucun de ces décrets n'ait pu être publié. Les professionnels de ce secteur sont dans l'attente car les demandes en matière de placement sont massives, en particulier pour les familles d'accueil en raison du manque de places dans les établissements adaptés.
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