Article L773-11 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-28 (M), Code du travail - art. L773-28 (AbD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 12 () JORF 14 juillet 1992

Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
8 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

L'échéancier de la mise en application de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 fait apparaître des publications des décrets pour les articles 3, 9 (code de l'action sociale et des familles, art. L. 421-14), et 24 (code du travail, art. L. 773-11) en octobre 2005. Actuellement, il semble qu'aucun de ces décrets n'ait pu être publié. Les professionnels de ce secteur sont dans l'attente car les demandes en matière de placement sont massives, en particulier pour les familles d'accueil en raison du manque de places dans les établissements adaptés.

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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 22 mai 2000

L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis à l'occasion des congés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité des congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'action sociale reconnaît le droit syndical aux assistants et assistantes maternels employés par des personnes morales de droit public. […] Ces assistants et assistantes maternels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. […]

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M. Metzinger Roland · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue -, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. […] L. 773-11 du code du travail). […]

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Décisions87


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2010, n° 0902363
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Département·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Jeune·
  • Mineur·
  • Préjudice·
  • Contrats

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468
Infirmation

[…] Faits et procédure M me Z-A X a été embauchée à compter du 7 novembre 1986 en qualité d'assistante maternelle par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés ( APAEI ) de la Côte Fleurie. Ce contrat était signé en référence aux dispositions de l'article L 773-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 relative au statut des 'nourrices'. Le système de rémunération des assistantes maternelles a connu plusieurs modifications, notamment en 1992, en 2006 et en 2007. M me X n'a pas signé les contrats de travail qui lui étaient proposés par l'APAEI en référence à ces textes.

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  • Enfant·
  • Handicap·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Repos hebdomadaire·
  • Jour férié·
  • Titre·
  • Demande·
  • Congé·
  • Hebdomadaire

3Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]

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  • Enfant·
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  • Treizième mois·
  • Intérêt·
  • Contrats·
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