Article L781-1 du Code du travailAbrogé

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Version03/01/1973
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Version11/07/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1941-03-21 ART. 2, Loi 1941-03-21 art. 2, LOI 73-623 1973-07-10 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7321-2 (VD), Code du travail - art. L7321-1 (VD), Code du travail - art. L7321-3 (VD), Code du travail - art. L7321-4 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires24


1Précisions sur le statut de gérant de succursale
Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les relations contractuelles entre le franchiseur et Madame Z… avaient pris fin courant novembre 2002 ; Madame Z … avait saisi le conseil de prud'hommes au titre de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du Code du travail relatif au gérant de succursale. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034656815&fastReqId=1468672407&fastPos=1" target="_blank">Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20.689), rendu au visa des articles 1234 et 1300 du Code civil, […]

 Lire la suite…

2Précisions sur la requalification du contrat de franchise en contrat de travail
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu' « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]

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3Requalification d’un contrat de gérance mandat en contrat de travail
Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Cass. soc., 4 déc. 2001, n°99-41.265, Juris-Data n°2001-012007 (Publié au Bulletin) : « qu'il résulte de ce texte [l'article L.781-1.2° du Code du travail] que dès lors […] que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
Infirmation partielle

[…] Ils déclarent s'en rapporter à justice sur la requalification du contrat de franchise sauf pour le demandeur à rapporter la preuve de ce que sont remplies les trois conditions de l'article L. 781-1-2° du code du travail et à défaut soulèvent l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse.

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  • Contrat de franchise·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Exploitation

2Cour d'appel de Toulouse, CT0112, du 26 octobre 2006

[…] que les sociétés employeurs exerçaient un pouvoir de contrôle et de sanction, qu'il était donc intégré dans un service organisé et se trouvait sous la subordination absolue de ces sociétés, qu'en tout état de cause, l'article L. 781-1-2o du Code du travail s'applique sans que l'existence d'un lien de subordination ne soit nécessaire, que les trois conditions prévues à cet article sont réunies, que les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT sont donc solidairement tenues des sommes qui lui sont dues, que même s'il avait exercé une activité postérieurement à la rupture du contrat de travail, […]

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  • Travail·
  • Contrat de franchise·
  • Rappel de salaire·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 06-41.614, Inédit
Rejet

[…] Attendu que selon contrat du 6 août 1999, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle se trouve la société Total France, a confié à la société Larut-Bravo dont M. X… et son épouse, M me Y…, étaient les seuls associés et cogérants, la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, M. et M me X… ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ;

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  • Code du travail·
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