Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs
Article L781-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Commentaires • 24
Les relations contractuelles entre le franchiseur et Madame Z… avaient pris fin courant novembre 2002 ; Madame Z … avait saisi le conseil de prud'hommes au titre de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du Code du travail relatif au gérant de succursale. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034656815&fastReqId=1468672407&fastPos=1" target="_blank">Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20.689), rendu au visa des articles 1234 et 1300 du Code civil, […]
Lire la suite…G. consistant à se faire attribuer la qualité de gérant succursaliste salarié de la société S. pendant la durée du contrat de distribution, en application de l'article L.781-1, 2° (devenu l'article L.7321-2, 2° b) du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en application de l'article L782-1 du code du travail devenu L 7322-1 et L7322-2 dudit code qu'il résulte du contrat de cogérance en date du 23 juin 2003 que les appelants étaient indépendants dans leur gestion ; […] qu'enfin la rémunération convenue consistait en une commission sur le chiffre d'affaires calculée conformément à l'article 6 modifié de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; que les dispositions du contrat de cogérance sont donc bien conformes aux dispositions légales précitées et ne relèvent pas de l'article L781-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Casino·
- Contrats·
- Distribution·
- Succursale·
- Code du travail·
- Accord collectif·
- Prix imposé·
- Titre·
- Clause·
- Inventaire
[…] Le 14 septembre 2005, M. Y X et M me Y A épouse X, co-gérants de la société Saint-Y, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail aux fins d'obtenir la condamnation de la société la société Esso à leur payer des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour non-respect des congés, la participation aux fruits de l'expansion et à faire procéder leur immatriculation au régime général de sécurité sociale.
Lire la suite…- Sociétés·
- Resistance abusive·
- Location-gérance·
- Homme·
- Demande·
- Dommages-intérêts·
- Conseil·
- Compétence·
- Code du travail·
- Application
3. Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
[…] Ils déclarent s'en rapporter à justice sur la requalification du contrat de franchise sauf pour le demandeur à rapporter la preuve de ce que sont remplies les trois conditions de l'article L. 781-1-2° du code du travail et à défaut soulèvent l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse.
Lire la suite…- Contrat de franchise·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Indemnité compensatrice·
- Congés payés·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Rupture·
- Exploitation·
- Garantie
Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu' « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]
Lire la suite…