Article L782-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1944-01-03 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7322-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non salariés sont, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre I du présent Code.
Ces accords doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009, n° 07/07585
Confirmation

[…] Considérant en application de l'article L782-1 du code du travail devenu L 7322-1 et L7322-2 dudit code qu'il résulte du contrat de cogérance en date du 23 juin 2003 que les appelants étaient indépendants dans leur gestion ; qu'ils disposaient de la liberté de procéder à l'embauche du personnel susceptible d'être utile à l'exploitation du magasin de vente au détail ; […] supermarchés, hypermarchés 'gérants-mandataires' en date du 18 juillet 1963 négocié en application de l'article L782-3 du code du travail ; […]

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  • Casino·
  • Contrats·
  • Distribution·
  • Succursale·
  • Code du travail·
  • Accord collectif·
  • Prix imposé·
  • Titre·
  • Clause·
  • Inventaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1993, 89-41.354, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 782-7, L. 782-3 et L. 132-4 du Code du travail qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance.

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  • Bénéfice des avantages de la législation sociale·
  • Succursale de maison d'alimentation de détail·
  • Dispositions plus favorables que la loi·
  • Conventions collectives·
  • Contrat de travail·
  • Gérant non salarié·
  • Alimentation·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Exclusion

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 29 avril 2010, n° 07/04174
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2010 […] Mais attendu que dans la mesure où les dispositions des anciens articles L.782-1 et L.782-3 du code du travail, alors applicables à la relation contractuelle et qui sont devenus les articles L.7322-1 et L.7322-3 du nouveau code du travail, renvoyaient respectivement aux dispositions des anciens articles L.781-1 et du titre III du livre I du code du travail, les mandataires gérants non salariés des magasins d'alimentation de détail peuvent se prévaloir du SMIC ;

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  • Casino·
  • Distribution·
  • Inventaire·
  • Déficit·
  • Rémunération·
  • Épouse·
  • Engagement de caution·
  • Orange·
  • Magasin·
  • Gestion
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