Article L800-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version28/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1521-1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005

Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article L. 722-20 du code rural.
Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.159, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rupture des contrats était abusive et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts de ce chef alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, applicable aux départements d'outre-mer en vertu de l'article 800-1 du même Code, que le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de force majeure et que l'imprévisibilité de l'évènement ne participe pas de l'essence de la force majeure ; qu'il y a force majeure en cas d'évènement irrésistible ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat d'accès à l'emploi·
  • Indemnité de congés payés·
  • Indemnité de rupture·
  • Prime de précarité·
  • Définition·
  • Force majeure·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Employeur
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