Article L811-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 36

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6522-1 (VD), Code du travail - art. L814-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005

Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, VI JORF 28 janvier 2005

La date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 115-1 à L. 119-4 et les modalités particulières de leur application sont fixées par décret.
Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après le 17 juillet 1971.
A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Un stagiaire de la formation professionnelle continue peut avoir droit au RSA
blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

[…] » 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 262-1 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), […] dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 2) a) Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6313-3 du code du travail, du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et des articles L. 6351-1, L. 6353-1, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1989, 86-44.872, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que l'action du salarié était fondée sur le seul article L. 514-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé la citation en référé du salarié invoquant expressément ses mandats électifs syndicaux et demandant à exercer ses mandats sans aucune restriction et sans aucune retenue de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, […]

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  • Application de l'article l514·
  • Litige né à l'occasion du contrat de travail·
  • Compétence matérielle·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Mandat électif·
  • Droit syndical·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Restriction
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