Article L812-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version22/07/2003
>
Version28/01/2005
>
Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 10 () JORF 27 juillet 2005

Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 129-7.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 830-1. – L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » II. – Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/00278
Infirmation

[…] A l'audience publique du 01 Mars 2017 […] IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Cotisations

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 247603, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 812-1, huitième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 : La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute, hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ; que les dispositions réglementaires organisant le régime du titre de travail simplifié, […]

 Lire la suite…
  • Travaux publics·
  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Spectacle·
  • Guyane française·
  • Outre-mer·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Public·
  • Prévoyance sociale

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 juin 2009, n° 08/01754
Infirmation partielle

[…] ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 01 Septembre 2008 […] Le taux horaire incluant 10% au titre des congés payés (article L.812-1 du Code du travail 'la rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération…'), aucune indemnité n'est due à ce titre;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Certificat de travail·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Astreinte·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).