Article L824-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version28/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4822-1 du Code du travail, Code du travail - art. L4822-1 (VD), Code du travail L4822-1, R4822-1

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 121 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-86.726, Inédit
Rejet

[…] qu'il est particulièrement fâcheux que cette deuxième ordonnance de renvoi – après application de l'article 385 du code de procédure pénale et une nouvelle saisine du juge d'instruction par le ministère public – révèle un manque de rigueur certain ; […] le juge d'instruction a commis une inversion entre les deux codifications et mentionnés comme relevant de l'ancien code du travail ceux des textes qui résultaient du nouveau code du travail et vice versa ; que les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ont été mentionnés et correspondent au principe général de l'interdiction du travail dissimulé et à sa répression, […] aucun des deux textes mentionnés, à savoir l'article L. 824-1, […]

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  • Sous-traitance·
  • Délit·
  • Illicite·
  • Sociétés·
  • Signalisation·
  • Prêt·
  • Tribunal correctionnel·
  • Citation·
  • Travail dissimulé·
  • Oeuvre

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 21 mars 2024, n° 2103192
Annulation

[…] 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ».

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    3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2104391
    Rejet

    […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ».

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    • Consolidation·
    • Incapacité·
    • Recours gracieux·
    • État de santé,·
    • Expertise·
    • Fonctionnaire·
    • Date·
    • Fonction publique·
    • Commissaire de justice·
    • Certificat
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