Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre IV : Médecine du travail
Article L824-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, IX JORF 28 janvier 2005
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[…] qu'il est particulièrement fâcheux que cette deuxième ordonnance de renvoi – après application de l'article 385 du code de procédure pénale et une nouvelle saisine du juge d'instruction par le ministère public – révèle un manque de rigueur certain ; […] le juge d'instruction a commis une inversion entre les deux codifications et mentionnés comme relevant de l'ancien code du travail ceux des textes qui résultaient du nouveau code du travail et vice versa ; que les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ont été mentionnés et correspondent au principe général de l'interdiction du travail dissimulé et à sa répression, […] aucun des deux textes mentionnés, à savoir l'article L. 824-1, […]
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[…] 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2104391
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ».
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