Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre préliminaire : Placement
Article L830-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version28/01/2005
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, V JORF 28 janvier 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement.
L'Agence nationale pour l'emploi peut également exercer ses missions, d'une part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'Agence nationale pour l'emploi peut également exercer ses missions, d'une part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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