Article L831-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1989
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Version05/01/1993
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Version28/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8323-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 50 () JORF 5 janvier 1993

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005
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Décisions29


1Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2011, n° 1007726
Rejet

[…] carte de séjour temporaire mentionnée au 1 ° de l'article L . 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L . 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1 ° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L . 341-2 du code du travail […]

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  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Admission exceptionnelle·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2010, n° 0902791B
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-après reproduites » ;

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  • Macro-économie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation de travail·
  • Carte de séjour·
  • Délégation de signature·
  • Code du travail·
  • Territoire français·
  • Actes administratifs·
  • Étudiant

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11 mars 2010, 08VE03238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] L. 341-8, L. 831-1, […]

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  • Pays·
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  • Convention européenne·
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  • Identité nationale·
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  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Cartes
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