Article L832-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1150 1972-12-23 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5522-5 (VD), Code du travail - art. L5522-13 (VD), Code du travail - art. L5522-12 (VD), Code du travail - art. L5522-8 (VD), Code du travail - art. L5522-9 (VD), Code du travail - art. L5522-20 (VD), Code du travail - art. L5522-6 (VD), Code du travail - art. L5522-16 (VD), Code du travail - art. L5522-14 (VD), Code du travail - art. L5522-15 (VD), Code du travail - art. L5522-17 (VD), Code du travail - art. L5522-19 (VD), Code du travail - art. L5522-7 (VD), Code du travail - art. L5522-10 (VD), Code du travail L5522-5, L5522-6, L5522-17, L5522-18, L5522-19, L5522-12, L5522-13, L5522-14, L5522-8, L5522-10, L5522-9, L5522-11, L5522-15, L5522-16, L5522-7, L5522-20, R5522-4, R5522-3, R5522-1, R5522-2, Code du travail - art. L5522-18 (VD), Code du travail - art. L5522-11 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 66 () JORF 14 décembre 2000

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
IV.
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 juillet 2003
18 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 830-1. – L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » II. – Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

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M. Payet Christophe · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Christophe Payet appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur l'article R. 831-7 du code du travail relatif au remboursement à l'Etat de l'intégralité des sommes perçues dans le cadre du contrat d'accès à l'emploi en cas de rupture dudit contrat. Les seuls cas de non-remboursement de ces aides sont la faute grave du salarié, la rupture au titre de la période d'essai et les cas de force majeure. […] Il en a tenu compte puisqu'il est prévu d'intégrer cette disposition dans le décret d'application de l'article 7 de la loi de programme pour l'outre-mer modifiant l'article L. 832-2 du code du travail relatif au contrat d'accès à l'emploi. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Basse-Terre, 23 janvier 2012, 09/01498
Infirmation

[…] S. A. R. L. LES HALLES DE BERGEVIN […] Selon la lettre du 19 août 2003 de l'ANPE, il s'agissait d'un Contrat d'Accès à l'Emploi tel que prévu par les dispositions des articles L832-2 et suivants (anciens) du code du travail, spécifique aux départements d'outre-mer, permettant à l'employeur d'obtenir une aide à l'embauche et l'exonération de cotisations sociales.

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  • Halles·
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  • Cotisations·
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  • Employeur·
  • Société anonyme·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, 7 mars 2013, n° 10/09248
Confirmation

[…] Considérant en effet qu'aux termes de l'article 3- VI alinéa 4 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 2005, 03-40.431, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter en conséquence la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts , l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l'article L. 832-2 du Code du travail, les contrats d'accès à l'emploi, spécifiques aux départements d'outre mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, sont des contrats de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée conclus par écrit en application de l'article L. 122-2 du même Code, […]

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