Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Emploi / Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L832-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1994
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Version23/02/2002
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Version01/01/2004
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Version28/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 44 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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