Article L832-6 du Code du travail

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Version14/12/2000
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Version28/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 5522-22 du Code du travail, Article R. 5522-66 du Code du travail, Article L. 5522-26 du Code du travail, Article L. 5522-23 du Code du travail, Article R. 5522-72 du Code du travail, Article R. 5522-61 du Code du travail, Code du travail L5522-22, L5522-23, L5522-24, L5522-25, L5522-28, L5522-26, L5522-27, R5522-7, R5522-8, Code du travail - art. L5522-26 (VD), Code du travail - art. L5522-25 (VD), Code du travail - art. L5522-24 (VD), Code du travail - art. L5522-23 (VD), Code du travail - art. L5522-27 (VD), Code du travail - art. L5522-22 (VD), Code du travail - art. L5522-28 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 11

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005
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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 juin 2009, n° 0700798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.832-6 code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Z-et-Miquelon, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L.322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. / Cette aide bénéficie aux jeunes qui : a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 décembre 2010, n° 0801171
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.832-6 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-A-et-Miquelon, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L.322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. / Cette aide bénéficie aux jeunes qui : a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2013, n° 1000007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5522-22 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-D-et-Miquelon, […] les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée « aide au projet initiative-jeune ». » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 13 avril 2001 susvisé : « Le dossier prévu à l'article R. 831-10 du code du travail, dûment rempli, est adressé par le demandeur de l'aide prévue à l'article L. 832-6 du code du travail par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. […]

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