Article L832-7 du Code du travail

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Version14/12/2000
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Version28/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5522-46 du Code du travail, Article R. 5522-52 du Code du travail, Article R. 5522-45 du Code du travail, Code du travail R5522-5, R5522-6

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 7

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005
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Commentaire1


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L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 830-1. – L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » II. – Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2011, n° 0703880
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : «Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, […] qu'aux termes de l'article D. 325-1 du même code : «En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code (…). » ;

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