Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Emploi / Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle
Article L832-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 7 () JORF 24 mars 2006
1° L'allocation de retour à l'activité est due par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'allocation n'est pas cumulable avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;
4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 832-9 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, […]
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[…] — l'article 7 de la loi n° 2009/339 du 23 mars 2006 codifié sous l'article L.832-9 du code du travail conditionne l'octroi de l'allocation de retour à l'activité à ce que le demandeur ait bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2008, n° 0600672
[…] Vu le décret n° 2001-497, du 11 juin 2001 portant application des dispositions de l'article L.832-9 du code du travail relatives à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail ;
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