Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Emploi / Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle
Article L832-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 28
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;
3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;
4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 832-9 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, […]
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[…] — l'article 7 de la loi n° 2009/339 du 23 mars 2006 codifié sous l'article L.832-9 du code du travail conditionne l'octroi de l'allocation de retour à l'activité à ce que le demandeur ait bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2008, n° 0600672
[…] Vu le décret n° 2001-497, du 11 juin 2001 portant application des dispositions de l'article L.832-9 du code du travail relatives à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail ;
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