Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre VIII : Pénalités / Chapitre II : Réglementation du travail
Article L882-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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