Article L882-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 39, v. init.

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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