Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre VIII : Pénalités / Chapitre II : Réglementation du travail
Article L882-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
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