Article L882-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 39, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005

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