Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre préliminaire
Article L800-3 du Code du travailAbrogé
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Version28/01/2005
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cet archipel :
1° Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse.
1° Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse.
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