Article L800-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1531-1 (VD), Code du travail - art. L1531-2 (VD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

I. - Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie.
II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 : « 1° Au I : « a) A la fin du premier alinéa, […] « c) Le 6° est supprimé ; « 2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ”. » ; […] que les dispositions du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer insèrent dans le titre VIII du code du travail un article L. 800-6 en vertu duquel le contrat de travail des salariés des entreprises établies en métropole, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 28 avril 2005, 280004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la Polynésie française, BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, en tant qu'il introduit l'article L. 800-6 du code du travail dans l'ordre juridique polynésien ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
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  • Urgence·
  • Loi de ratification·
  • Suspension·
  • Actes administratifs·
  • Ordonnance·
  • Habilitation·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 13 juillet 2005, 281889, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions du IV de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 janvier 2005 dont le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande la suspension introduisent dans le code du travail un article L. 800-6, en vertu duquel le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité, notamment, en Polynésie française reste régi par les dispositions législatives, […]

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  • Polynésie française·
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  • Ratification·
  • Projet de loi·
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  • Urgence·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation

3Conseil d'État, Assemblée, 4 novembre 2005, 280003, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Elles ne peuvent ainsi, en vertu de l'article 74 de la Constitution, être déterminées que par une loi organique. Par suite, les dispositions du IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, intervenues dans le champ que la Constitution réserve à la loi organique, doivent être annulées, en tant qu'elles rendent applicable en Polynésie française l'article L. 800-6 du code du travail.

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  • Article 74 de la constitution·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Domaine réservé à la loi organique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime social·
  • Conséquence·
  • Outre-mer·
  • Polynésie française
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