Article L814-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version20/06/1975
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Version28/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L811-4 (1973), LOI 70-7 1970-01-02

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3423-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2011, n° 0801230
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]

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  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
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  • Rémunération·
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  • Légalité·
  • Code du travail·
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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 février 2009, n° 071233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : « Sous réserve des traités, […] être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (…) », […] doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 (…) » ; […] une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant(…) » qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail « la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à 141-9 et de L. 814-1 à L. 814-4, […]

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  • Rémunération·
  • Code du travail·
  • Zone géographique

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2011, n° 0801230
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]

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