Article L821-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
>
Version30/09/1977
>
Version28/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-592 1948-03-30 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3422-1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 septembre 2008, n° 0700217
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L.524-1, L.821-1 et

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demandeur d'emploi·
  • Allocations familiales·
  • Décret·
  • Action sociale·
  • Identique·
  • Liste

2Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 avril 2015, n° 1400029
Rejet

[…] — s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, M me X, laquelle ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; o cette décision a été prise au visa des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code du travail, qui n'existent pas ; o la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas pour quelles raisons elle n'entraîne pas une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; o la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Outre-mer·
  • L'etat·
  • Départ volontaire·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Justice administrative·
  • Obligation

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 19 novembre 2010, n° 10/04120

[…] T R I B U N A L […] Attendu que les fonctionnaires de police de l'Essonne étaient intervenus dans un restaurant le “relais du mandarin” à Etampes (91150) en exécution d'une réquisition du Procureur de la République d'Evry du 15 novembre 2010 prise en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, réquisition autorisant une visite des lieux aux fins de vérifier que la société était immatriculée, que les personnes occupées étaient inscrites au registre unique du personnel et avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et de poursuivre les infractions aux articles L5221-8, L5221-11, L821-1, L8221-2, L8221-3, L8221-5 et L8251-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • République·
  • Notification·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Procès verbal·
  • Saisine·
  • Interprète·
  • Contrôle·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).