Article L822-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version20/06/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-592 1948-03-30 ART. 2

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 avril 2000
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Décisions12


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2211611
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ». L'article L. 822-3 du même code prévoit que : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, […]

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    2Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2013, n° 11/07658
    Confirmation

    […] et que la SAS Saint Malo Distribution n'a pas respecté son obligation de vigilance, que l'article L.8222-2 du code du travail sanctionne le non respect du devoir de vigilance constaté dans une situation de verbalisation du sous-traitant qui suffit à induire l'application de la sanction . […] Elle soutient de plus que le calcul du montant du redressement résulte d'une exacte application des exigences légales posées par les articles L.8222-1, L.8222-2 et L.822-3 du code du travail et elle ajoute à l'audience que la circulaire DILTI ne lui est pas opposable, n'ayant pas été publiée au bulletin du Ministère de la Santé.

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    3Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, n° 2304042
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. » ; aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, […]

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