Article L831-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version18/01/1986
>
Version28/01/2005
>
Version25/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 54-13 1954-01-09 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5523-2 (VD), Code du travail - art. L5523-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 15 () JORF 18 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31


1Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2011, n° 1007726
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […] L. 341-8, L. 831-1, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Admission exceptionnelle·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2010, n° 0902791B
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-après reproduites » ;

 Lire la suite…
  • Macro-économie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation de travail·
  • Carte de séjour·
  • Délégation de signature·
  • Code du travail·
  • Territoire français·
  • Actes administratifs·
  • Étudiant

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11 mars 2010, 08VE03238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] L. 341-8, L. 831-1, […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Stipulation·
  • Identité nationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Cartes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).