Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Emploi / Section 1 : Rémunération mensuelle minimale
Article L832-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/1975
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Version30/09/1977
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Version27/07/1994
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Version28/01/2005
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 27 juillet 1994
Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :
1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;
2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : "la durée contractuelle" au lieu de : "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de même durée".
Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.
1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;
2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : "la durée contractuelle" au lieu de : "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de même durée".
Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Prevu par les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du code du travail, […] ne comprend pas les DOM et parce que l'agriculture n'est pas comprise dans son champ professionnel. Par ailleurs, aucun accord n'a ete conclu localement entre les partenaires sociaux qui pourrait rendre efficientes les dispositions legales ; 2/ La remuneration mensuelle minimale (RMM). […] La loi du 25 juillet 1994 (article L. 832-1 du code du travail) amenage pour les DOM ce dispositif en l'elargissant aux salaries a temps partiel et aux apprentis. […]
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