Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article L900-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 4 () JORF 5 mai 2004
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;
L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
Commentaires • 40
Par ailleurs, si cette fois encore, les services du ministre ne sont pas en mesure de lui fournir une réponse dans le délai d'un mois, renouvelable une fois, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité. […] Les contrats de professionnalisation visent les qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail. Ils permettent notamment de préparer des diplômes ou titres professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, catégorie à laquelle appartiennent les baccalauréats professionnels et les brevets de technicien supérieur.
Lire la suite…Ces qualifications doivent répondre à certaines exigences ainsi que prévu à l'article L. 900-3 du code du travail : la qualification préparée doit être soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 147
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 » ; que selon l'article L. 900-2 : « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L . 351- 3 , […] qu'aux termes de l'article R. 351-19-1 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 : « […]
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3. Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 374767, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail ». […]
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