Article L910-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L6123-1, L6123-2, D6123-1, R6123-2, R6523-2, R6123-6, R6123-8, R6123-7, R6123-3, R6523-3, R6123-4, R6123-5, R6523-4, R6123-9, Code du travail - art. L6123-1 (VD), Code du travail - art. L6123-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 22 () JORF 23 janvier 2002

La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi.
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
Il est composé de représentants :
- de l'Etat dans la région ;
- des assemblées régionales ;
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
56 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Ce fonds, géré par une association à but non lucratif homonyme, est prévu à l'article L. 6332-18 du code du travail. Créé par un accord entre les partenaires sociaux, et soumis à l'agrément de l'Etat, il s'est vu assigner une double mission : d'une part, assurer une péréquation des ressources des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ; et, d'autre part, financer directement des actions de qualification pour des publics prioritaires comme les chômeurs de longue durée. […] Cette interprétation se justifie d'autant plus que, avant la recodification du code du travail réputée faite à droit constant, l'article L. 910-1 prescrivait la consultation de cet organisme sur la « réglementation applicable en matière de formation professionnelle tout au long de la vie ». […]

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M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Ce conseil a été institué par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; il est visé à l'article L. 910-1 du code du travail. Il lui demande les raisons pour lesquelles ce conseil n'est toujours pas constitué.L'attention du Gouvernement est appelée sur le fait que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, institué par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, n'était pas encore constitué.

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1997, 95-21.745, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui a créé un Comité paritaire pour la formation professionnelle (CPNFP), en réservant en son article 84-2 le droit de participer au CPNFP aux signataires du texte, sans avoir au préalable exclu de la négociation une organisation syndicale déterminée ou privé les non-signataires de la possibilité d'adhérer ultérieurement à l'Accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du Code du travail, n'a pas instauré une discrimination prohibée. Ce texte n'est pas davantage contraire à l'article L. 910-1 du Code du travail qui institue un comité interministériel et des comités régionaux et départementaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle, […]

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  • Article 84-2·
  • Article 84·
  • Comité paritaire national pour la formation professionnelle·
  • Accord interprofessionnel du 3 juillet 1991·
  • Vocation normative de l'organisme·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat non signataire·
  • Dispositions générales·
  • Représentant syndical·
  • Accords particuliers

2Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […]

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  • Santé publique·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Conseil régional·
  • Formation professionnelle·
  • Formation continue·
  • Conférence·
  • Ordre des médecins·
  • Région·
  • Politique

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 184605 185341 185364, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […]

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  • Violation de l'article l.367-4 du code de la santé publique·
  • B) violation de l'article 34 de la constitution·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.367-4·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Violation -code de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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