Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2010, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur l'article L920-13 dans sa rédaction issue de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu L6353-3 du Code du travail. […] L'article L 920-13, dans sa rédaction issue de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu L6353-3 à L6353-7 est ainsi rédigé :
Lire la suite…- Formation·
- Contrats·
- Rappel de salaire·
- Titre·
- Travail·
- Magasin·
- Stagiaire·
- Adresses·
- Intérêt·
- Assignation
[…] Il fondait son action sur les dispositions du Code du travail des articles R 922-3 à R 922-5 sur la procédure de mise à pied conservatoire, R 920-5-2 du Code du travail sur la procédure d'exclusion du stage, et sur l'absence de respect de la procédure à son égard fait état des dispositions de l'article L 920-5-1 du Code du Travail faisant obligation aux organismes de formation d'établir un règlement intérieur définissant non seulement les sanctions mais aussi les droits des stagiaires.
Lire la suite…- Stage·
- Stagiaire·
- Formation professionnelle·
- Code du travail·
- Associations·
- Mise à pied·
- Eures·
- Photographe·
- Règlement intérieur·
- Livre
3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
[…] Sur les versements supplementaires mis a la charge de la societe requerante au titre des annees 1972 et 1973 ; considerant que la societe « sefa » a justifie avoir verse pour les annees 1972 et 1973 les sommes de 5.286,79 f et de 9.271 f a l'association pour le developpement de la formation professionnelle continue dans la fonderie et les industries annexes dite « foperfic », avec laquelle elle avait passe une convention conformement aux articles l. 920-1 a l. 920-3 du code du travail ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
- Frais de transport exposés par les stagiaires·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Stage d'entretien ou de perfectionnement·
- Rémunérations versées aux stagiaires·
- Validité de la décision du directeur·
- Contrôle sur pièces ou sur place·
- Reclamations au directeur·
- Pouvoirs du juge fiscal
Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. […] Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. […]
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