Article L920-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : LOI 75-1332 1975-12-31 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976 JORF 3 JANVIER 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 86 () JORF 9 JANVIER 1983

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur de formation en souscrivant des conventions au sens de l'article L 920-1 ou des contrats de prestation de services de formation professionnelle continue, doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 25 février 1984
49 textes citent l'article

Commentaires22


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

[…] 2005 pris pour l'application de l'article L . 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L . 920 -4 du code du travail […]

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Décisions117


1Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2012, n° 1007906
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Attestation·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Conseil·
  • Bilan·
  • Service

2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Formation professionnelle continue·
  • Dépense·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Livre·
  • Interprétation·
  • Administration

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;

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  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Textes fiscaux
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