Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L920-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est créé par : LOI 75-1332 1975-12-31 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976 JORF 3 JANVIER 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 86 () JORF 9 JANVIER 1983
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail.
Commentaires • 22
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
Lire la suite…[…] 2005 pris pour l'application de l'article L . 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L . 920 -4 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Formation professionnelle continue·
- Activité·
- Attestation·
- Impôt·
- Administration·
- Conseil·
- Bilan·
- Service
[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Formation professionnelle continue·
- Dépense·
- Code du travail·
- Justice administrative·
- Contrôle·
- Action·
- Livre·
- Interprétation·
- Administration
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;
Lire la suite…- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Personnes et opérations taxables·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Exemptions et exonérations·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Textes fiscaux
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
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