Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 90-579 1990-07-04 art. 5 I, II, III JORF 10 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 5 () JORF 10 juillet 1990
Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 22
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
Lire la suite…[…] 2005 pris pour l'application de l'article L . 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L . 920 -4 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Formation professionnelle continue·
- Activité·
- Attestation·
- Impôt·
- Administration·
- Conseil·
- Bilan·
- Service
[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;
Lire la suite…- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Textes fiscaux
3. Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
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