Article L920-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6352-11 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 6 () JORF 10 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 5 () JORF 10 juillet 1990

Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
13 textes citent l'article

Commentaires5


M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Pour communiquer des chiffres précis en la matière, seules les déclarations des prestataires de formation qui doivent être souscrites chaque année, conformément aux dispositions des articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 et R. 921-7 du code du travail, auprès des directions régionales du travail dont ils dépendent, et intitulées « bilan pédagogique et financier », contiennent certaines informations quantitatives. […]

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M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

L. 920-5 du code du travail) d'adresser aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) un bilan pédagogique et financier retraçant leur activité en matière de formation professionnelle continue. Ce bilan, rempli chaque année par près de 40 000 prestataires de formation de toutes tailles n'est en aucun cas la conséquence d'un quelconque agrément délivré par l'administration ni a fortiori une condition de son renouvellement. […] Les organismes assujettis à cette obligation se sont déclarés comme organismes de formation en application de l'article L. 920-4 du code du travail. […]

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M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

[…] réglementaires qui la régissent assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation […] Les attestations sont délivrées par référence aux déclarations préalables et aux bilans pédagogiques et financiers que les formateurs sont tenus d'adresser à ces directions régionales en application des articles L . 920 -4 et L . 920 -5 du code du travail […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2012, n° 1007906
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […] La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité (…) / La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Attestation·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Conseil·
  • Bilan·
  • Service

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;

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  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Textes fiscaux

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2007, 06NT01761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 9 avril 2002 : 1. […] une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13 ( ) / 3 ( ) La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Caducité·
  • Code du travail·
  • Pays·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Déclaration
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