Article L920-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version25/02/1984
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004
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Version01/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6352-13 (VD), Code du travail - art. L6352-12 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 39 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.
Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Douay Brigitte · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. […]

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M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 19 mars 1990

En premier lieu, le nouvel article L 920-6 du code du travail precise que la publicite doit faire etat non seulement des moyens pedagogiques et des titres et qualites des personnes chargees de la formation, mais aussi des tarifs, des modalites de reglement et des conditions financieres prevues en cas de cessation anticipee. […] En second lieu, l'article L 920-13 nouveau impose, entre l'organisme de formation et la personne physique demandeur de formation, la conclusion d'un contrat comprenant, sous peine de nullite, un certain nombre de clauses obligatoires tant en ce qui concerne la formation elle-meme que les modalites de paiement. Cet article prevoit de plus que le stagiaire a dix jours pour se retracter apres la signature et que celui-ci peut etre resilie en cas de force majeure.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
Rejet

[…] d'anglais, d'hygiène, de technique de vente et de management ; qu'elle a été enregistrée le 6 juillet 2007 comme organisme de formation professionnelle continue en application de L. 920-4 précité du code du travail ; qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de ses activités de formation professionnelle continue au titre de la période comptable du 22 mai 2007 au 31 décembre 2008, la SOCIETE MCE FORMEX a été mise en demeure, par courrier du 1 er septembre 2009, de démontrer qu'elle réalisait des actions de formation professionnelle continue entrant dans le champ de l'article L. 900-2, devenu L. 6313-1 du code du travail, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 2 septembre 2008, 05BX01979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail alors en vigueur : « (…) La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6. […] qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2008, 05BX00632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code, […] le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, […]

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