Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce et à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article 10 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
Commentaires • 6
Pour communiquer des chiffres précis en la matière, seules les déclarations des prestataires de formation qui doivent être souscrites chaque année, conformément aux dispositions des articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 et R. 921-7 du code du travail, auprès des directions régionales du travail dont ils dépendent, et intitulées « bilan pédagogique et financier », contiennent certaines informations quantitatives. […]
Lire la suite…Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] être rattachées à l'exécution d'une convention de formation [...], le dispensateur est tenu solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses ; » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Sur l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (…) : 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences (…) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, […] mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; qu'aux terme de l'article L. 920-8 de ce code «Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, […]
Lire la suite…- Dépense·
- Formation professionnelle continue·
- Amnistie·
- Justice administrative·
- Cohésion sociale·
- Activité·
- Sociétés·
- Objet social·
- Code du travail·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-8 du code du travail : Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. / Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. (…) ; […]
Lire la suite…- Région·
- Enseignement·
- Dépense·
- Formation professionnelle continue·
- Tribunaux administratifs·
- Activité·
- Exécution·
- Comptabilité·
- Travail·
- Administration
3. Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
[…] qu'aux termes de l'article L . 920 -10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] qu'aux termes de l'article L . 991-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-602 du 24 […]
Lire la suite…- Dépense·
- Formation professionnelle continue·
- Activité·
- Région·
- Nord-pas-de-calais·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Code du travail·
- Assistance·
- Honoraires
Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». […] Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. […]
Lire la suite…