Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] » (art. L. 920-10 du code du travail). […] Bernard Perrut demande à M. le ministre des affaires sociales, […] conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet […] La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, […]
Lire la suite…Aucune disposition du livre IX du code du travail ne prohibe explicitement cette inclusion. Certes, l'article L. 920-10 prevoit que les depenses faites par un dispensateur de formation pour l'execution d'une convention de formation qui ne sont pas admises par l'administration lors d'un controle au motif qu'elles ne peuvent par leur nature etre rattachees a l'execution de la convention, doivent faire l'objet d'un versement au Tresor public d'une somme egale au montant de ces depenses. […] Aussi, n'apparait-t-il pas que l'article L. 920-10 puisse etre invoque pour eluder une obligation de versement qui serait contractuellement fondee, […]
Lire la suite…[…] Vu, la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. D Z demeurant XXX à XXX, par M e Fey ; M. Z demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a notamment demandé à la SARL ADSM de reverser la somme de 74 761,65 € au Trésor public sur le fondement de l'article L.920-10 du code du travail, dont 16 284 € solidairement avec les dirigeants de droit ou de fait de la société, ensemble la décision en date du 14 mars 2008 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a laissé les sommes précitées à sa charge ; il demande, en outre, au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
[…] avait été imparti ; […] l'article L . 991-5 du code du travail applicable disposait que : " Les organismes [de formation] sont tenus de présenter aux agents [de contrôle] les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées, […] que l'article L. 920-10 dudit code applicable disposait que : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] et que l'article L. 920 […]
Il résulte des termes de l'article L. 920-9 alors en vigueur du code du travail que le dispensateur de formation ne peut être assujetti, en application du dernier alinéa de cet article, […] En revanche, est bien un litige distinct de celui relatif aux mesures prononcées en application de l'article L. 920-9 le recours incident dirigé contre la décision préfectorale mettant à la charge de la société une somme en application des dispositions de l'article L. 920-10 alors en vigueur du code du travail. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Article 61 I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé. […] les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 […] et devait être reversé au Trésor public en application de l'article L. 920-10 précité du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EVA Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 11 juillet 1997 confirmant la décision du 11 février 1997 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, […]
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