Article L920-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 25 février 1984
8 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 6362-7-1 ............................................................................................................................. 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Article 61 I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé. […] IV. […] du travail et devait être reversé au Trésor public en application de l'article L. 920-10 précité du code du travail ; […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] être rattachées à l'exécution d'une convention de formation [...], le dispensateur est tenu solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses ; » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]

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M. Murat Bernard · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Aucune disposition du livre IX du code du travail ne prohibe explicitement cette inclusion. Certes, l'article L. 920-10 prevoit que les depenses faites par un dispensateur de formation pour l'execution d'une convention de formation qui ne sont pas admises par l'administration lors d'un controle au motif qu'elles ne peuvent par leur nature etre rattachees a l'execution de la convention, doivent faire l'objet d'un versement au Tresor public d'une somme egale au montant de ces depenses. […] Aussi, n'apparait-t-il pas que l'article L. 920-10 puisse etre invoque pour eluder une obligation de versement qui serait contractuellement fondee, […]

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Décisions102


1Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00BX00839, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors applicable : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er septembre 2009, 08BX02390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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