Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Article L930-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Commentaires • 10
Décisions • 350
[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CA, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CC, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00982
[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société AX, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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