Article L930-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978
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Version05/05/2004
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 74-1171 1974-12-31 ART. 1 , ART. 6, Loi n°74-1171 du 31 décembre 1974 - art. 1, v. init., Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-1 (M), Code du travail - art. L6312-1 (VD), Code du travail L930-1-1 A L930-1-6, L930-1-7 A L930-1-12, Code du travail - art. L930-1-10 (T), Code du travail - art. L6321-1 (VD), Code du travail - art. L930-1-11 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


www.justifit.fr · 25 septembre 2020

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 décembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 28 mai 2012
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Décisions350


1Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00925
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CA, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00898
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CC, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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  • Ags·
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  • Travail·
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  • Obligation

3Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00982
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société AX, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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